E-2.2 - Loi sur les élections et les référendums dans les municipalités

Texte complet
594. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral qui se livre à une activité de nature partisane un jour prévu pour l’exercice de ses fonctions;
2°  la personne qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II et qui se livre à une activité de nature partisane un jour prévu pour l’exercice de ses fonctions;
3°  le fonctionnaire ou l’employé qui se livre à une activité de nature partisane prohibée par l’article 284.
1987, c. 57, a. 594; 2005, c. 28, a. 105; 2016, c. 17, a. 92.
594. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral autre qu’un fonctionnaire ou employé qui se livre à un travail de nature partisane après avoir prêté serment à titre de membre de ce personnel;
1.1°  la personne, autre qu’un fonctionnaire ou employé, qui exerce une fonction en vertu du chapitre IV du titre II et qui se livre à un travail de nature partisane après avoir prêté serment à titre de personne exerçant une telle fonction;
2°  le fonctionnaire ou l’employé qui se livre à un travail de nature partisane prohibé par l’article 284.
1987, c. 57, a. 594; 2005, c. 28, a. 105.
594. Commet une infraction:
1°  le membre du personnel électoral autre qu’un fonctionnaire ou employé qui se livre à un travail de nature partisane après avoir prêté serment à titre de membre de ce personnel;
2°  le fonctionnaire ou l’employé qui se livre à un travail de nature partisane prohibé par l’article 284.
1987, c. 57, a. 594.